Normes de pratique
Normes de pratique de l’Association ontarienne de médiation familiale (12 juin 2020)
Code de conduite professionnelle
Approuvé le 3 juin 1986
Révisé le 5 juin 1987
Révisé le 22 avril 2010
Révisé le 27 octobre 2013
Révisé le 12 juin 2020
Table des matières
- Introduction
- Compétence
- Confidentialité
- Impartialité et équité de la procédure
- Convention de médiation
- Information et avis juridique indépendant
- Fin de la médiation
- Dépistage de la violence entre partenaires intimes, des déséquilibres de pouvoir et pertinence d’une médiation
- Obligation de réduire au minimum les torts ou les préjudices causés aux participants
- Règlement des différends en ligne
- La voix de l’enfant
- Personnes vulnérables
- 13. Marketing et publicité
- 14. Infraction aux normes
1. Introduction
- Les normes de pratique suivantes ont pour but de régir la conduite des médiateurs accrédités (« médiateurs »), notamment dans les domaines de la famille, de la protection de l’enfance et des personnes âgées, et leurs relations avec leurs clients, leurs collègues professionnels et le grand public.
- Aux fins des présentes normes de pratique, la médiation désigne un processus volontaire et non conflictuel dans lequel un tiers qualifié et indépendant (le médiateur) aide les participants à résoudre leurs différends.
- Ces normes ne s’appliquent pas à la médiation-arbitrage et à la coordination parentale.
- Les médiateurs reconnaissent et promeuvent les principes d’égalité, de diversité, d’accessibilité et d’inclusion, dans le respect des dispositions de la législation sur les droits de l’homme.
- Ces normes ne doivent pas être interprétées comme un code de comportement concurrent remplaçant d’autres codes professionnels, mais bien comme des normes additionnelles pour les médiateurs. En cas de conflit entre ces normes et le code professionnel d’un médiateur, le code professionnel prévaut. Un médiateur doit cependant tout mettre en œuvre pour respecter l’esprit et l’intention de ces normes dans la résolution de tels conflits. Il doit notamment s’efforcer de respecter toutes les autres normes qui ne sont pas en conflit avec les autres codes.
2. Compétence
- Les médiateurs doivent s’assurer qu’ils sont pleinement qualifiés pour traiter les questions spécifiques abordées dans le cadre d’une médiation, en reconnaissant les limites de leur capacité à traiter une question dépassant le cadre de leurs qualifications, de leur formation et de leur expérience.
- Pendant le processus de médiation, les médiateurs doivent communiquer avec les clients de manière consciencieuse, efficace et en temps utile.
- Les médiateurs doivent créer un environnement inclusif en tenant compte du patrimoine autochtone, de la race, de l’ascendance, du lieu d’origine, de la couleur, de l’origine ethnique, de la citoyenneté, de la diversité familiale, du handicap, de la croyance, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité et de l’expression sexuelles et de la capacité afin de développer et de mener à bien un processus utile.
- Les médiateurs doivent suivre un minimum de dix (10) heures de formation continue annuelle pour veiller à ce que leurs connaissances et leurs compétences soient à jour, dont un minimum de cinq (5) heures sur le thème du dépistage et de la compréhension de la violence entre partenaires intimes et de la violence familiale et des déséquilibres de pouvoir.
3. Confidentialité
- Le médiateur ne doit pas délibérément communiquer à toute personne qui ne participe pas à la médiation des informations électroniques, écrites ou verbales préparées, fournies, divulguées ou échangées au cours ou aux fins du processus de médiation, sauf :
- sur consentement écrit de tous les participants à la médiation, y compris des enfants de plus de 12 ans qui participent à la médiation;
- lorsque le tribunal l’ordonne ou que la loi l’exige;
- lorsque des informations non identificatoires sont fournies à des fins de recherche ou d’éducation;
- lorsque les informations révèlent une menace réelle ou potentielle pour la vie ou la sécurité humaine;
- pour faire un rapport aux services de protection de l’enfance lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un enfant peut avoir besoin de protection; ou
- lorsqu’un cas de maltraitance d’une personne âgée est dénoncé.
- Le médiateur doit s’assurer qu’une convention de médiation stipulant cette clause de confidentialité existe, signé par le médiateur et les participants, conformément à la section E.
- Le médiateur informe les participants des limites de la confidentialité dans le cadre du processus, notamment en ce qui concerne les informations reçues lors de l’accueil, des caucus et des réunions en petits groupes.
- Le médiateur doit préserver la confidentialité lors de la conservation et de la diffusion des notes de médiation, des dossiers et des fichiers, tant sur papier que sous forme électronique, et se conformer aux autres dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
4. Impartialité et équité de la procédure
- Le médiateur a une obligation d’impartialité envers les participants et de neutralité à l’égard de l’issue de la médiation. Lorsque cette impartialité ou cette neutralité sont remises en question, il doit se désister de tout autre service de médiation lié à ce dossier.
- Le médiateur encourage les participants à prendre des décisions éclairées, en reconnaissant que l’autodétermination du client est un principe fondamental de la médiation.
- Malgré son devoir d’impartialité, le médiateur a l’obligation de défendre l’intérêt supérieur des enfants et des personnes vulnérables, y compris les personnes âgées et les personnes ayant une incapacité.
- Si un participant exprime son mécontentement au sujet de l’impartialité du médiateur, il incombe à ce dernier d’informer les participants de leur droit de mettre fin au processus.
- Le médiateur doit garantir l’équité de la procédure.
- Le médiateur s’abstient d’accompagner les participants pendant et après la procédure de médiation à tout autre titre, à moins que les participants n’y consentent expressément par écrit.
- Le médiateur doit éviter les conflits d’intérêts susceptibles de nuire au processus de médiation et divulguer tous les conflits d’intérêts réels ou perçus dès qu’il en a connaissance, sans toutefois divulguer d’informations compromettantes. Après une telle divulgation, la médiation ne peut se poursuivre qu’avec le consentement exprès et écrit de tous les participants.
5. Convention de médiation
- Le médiateur a le devoir d’expliquer clairement le processus de médiation aux participants et de veiller à ce qu’il soit consigné dans une convention de médiation ratifiée par les parties. Le médiateur ne doit pas procéder à la médiation sans une convention de médiation signée.
- La convention de médiation doit au minimum:
- définir la confidentialité du processus de médiation, conformément à la section C;
- préciser si les déclarations faites ou les documents produits lors de la médiation peuvent être divulgués ou fournis à d’autres personnes;
- indiquer si la médiation est ouverte ou fermée;
- nclure le droit pour tout participant, y compris le médiateur, de suspendre ou de mettre fin au processus à tout moment;
- confirmer que le médiateur n’offre pas de conseils juridiques indépendants et conseiller aux participants de solliciter un avis juridique indépendant, comme l’indique la section F;
- confirmer que le rapport de médiation ou le protocole d’entente ne constitue pas un contrat définitif ou juridiquement contraignant, comme le prévoit la section F;
- insister sur l’importance d’une divulgation financière complète, y compris l’obligation pour les participants de confirmer leurs données financières;
- décrire les frais associés aux services de médiation; et
- indiquer les procédures et les pratiques spécifiques du médiateur, dont le droit pour tout participant de demander une procédure de médiation individuelle, conjointe ou navette.
6. Information et avis juridique indépendant
- Il est du devoir d’un médiateur d’encourager les participants à prendre des décisions fondées sur des informations, des connaissances et des conseils suffisants.
- Les médiateurs ont l’obligation, tout au long du processus de médiation, d’informer les participants de l’importance d’obtenir des conseils juridiques indépendants et de la possibilité d’y avoir accès. Bien que le médiateur puisse mettre à la disposition des participants des informations juridiques neutres, chaque participant doit être expressément encouragé à solliciter des conseils juridiques.
- Le médiateur ne peut accepter de signer, à titre de témoin pour l’un des participants, un document de règlement préparé à la suite de la médiation.
- Tout protocole d’entente ou rapport de médiation préparé par le médiateur doit expressément stipuler que les participants doivent obtenir un avis juridique indépendant.
7. Fin de la médiation
- Le médiateur doit s’assurer que les participants connaissent leurs droits en ce qui a trait à la fin de la médiation[A1] .
- Il ne doit pas mettre fin à ses services, sauf pour motif valable et après en avoir informé les participants dans un délai raisonnable.
- Un médiateur doit mettre fin à la médiation lorsqu’il conclut que :
- la poursuite de la médiation est susceptible de nuire ou de porter préjudice à un participant;
- un participant est de mauvaise foi (ce qui comprend notamment les tentatives d’intimidation, de harcèlement, de contrôle ou de retard indu) au point que l’atteinte d’un règlement mutuellement acceptable est hautement improbable;
- un participant est incapable de participer efficacement à la médiation;
- la résolution proposée n’est pas conforme aux présentes normes; ou
- l’accord proposé par les participants est indéfendable.
- Un médiateur informe clairement et rapidement les participants que la médiation est terminée.
- Avant de clore une médiation, le médiateur discute avec les participants de leurs options de procédures et, le cas échéant, leur conseille de solliciter un avis juridique indépendant.
- Lorsqu’une médiation se termine dans des circonstances où un participant risque de subir un préjudice, le médiateur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité de tous les participants.
8. Dépistage de la violence entre partenaires intimes, des déséquilibres de pouvoir et pertinence d’une médiation
- Avant chaque médiation et tout au long du processus, chaque médiateur doit procéder à un examen individuel de chaque participant afin d’évaluer les capacités, la violence entre partenaires intimes et les déséquilibres de pouvoir, conformément à la politique de l’Association ontarienne de médiation familiale sur la violence entre partenaires intimes et les déséquilibres de pouvoir.
- Les médiateurs doivent toujours se conformer à la Politique sur la violence entre partenaires intimes et les déséquilibres de pouvoir et par conséquent :
- évaluer si une médiation est appropriée en procédant à un dépistage lors des entretiens préliminaires individuels;
- s’ils détectent l’existence ou un risque de violence familiale, évaluer si une médiation équitable et sûre est encore possible; et
- si la médiation se poursuit, veiller à ce que tout participant vulnérable soit adéquatement protégé pendant la médiation.
9. Obligation de réduire au minimum les torts ou les préjudices causés aux participants
- Le médiateur a l’obligation de suspendre la médiation ou d’y mettre fin lorsque la poursuite du processus risque de nuire ou de porter préjudice à un ou plusieurs des participants.
- Le médiateur suspend ou met fin à la médiation en toute sécurité lorsque l’un des participants ne veut pas ou ne peut pas participer efficacement au processus.
- Le médiateur suspend ou met fin à la médiation en toute sécurité lorsque celle-ci n’est plus utile.
- Si le médiateur a suspendu ou mis fin au processus, il peut suggérer aux participants de recourir à des services professionnels appropriés.
- Si le médiateur, en bonne conscience, ne peut pas cautionner l’entente conclue par les parties en raison de problèmes liés à l’application des présentes normes, il fait part de ses réserves aux parties, en leur expliquant les préjudices ou les difficultés qu’elles pourraient subir et, si nécessaire, met fin au processus.
10. Règlement des différends en ligne
- Lorsqu’ils mènent des médiations sur une plateforme en ligne (RDL) pour faciliter le processus, les médiateurs doivent également veiller à ce que :
- les clients aient été expressément informés des risques et des limites de la protection de leur vie privée et qu’ils le confirment par écrit dans leur convention de médiation ou dans un addendum à celle-ci avant de procéder;
- les clients aient été invités à confirmer les personnes présentes dans la salle pendant la séance de médiation et à s’assurer qu’eux-mêmes et l’appareil qu’ils utilisent ne puissent être entendus ou observés. Ils doivent également confirmer que des enfants ne sont pas présents et/ou qu’ils ne peuvent pas les entendre ou les observer;
- les clients aient été informés que ni le médiateur ni le client ne peuvent enregistrer une session de médiation ou une partie de celle-ci, faire des captures d’écran, ni transmettre à des tiers un relais vidéo ou audio en direct ou en différé des sessions de médiation en ligne;
- ils déploient, dans la mesure du possible, tous les efforts nécessaires pour utiliser une plateforme de vidéoconférence et une connexion Wi-Fi sécurisées.
11. La voix de l’enfant
- Compte tenu de la vulnérabilité des enfants, la médiation doit être centrée sur l’enfant et les médiateurs doivent éduquer, sensibiliser et faire comprendre les besoins et l’intérêt supérieur des enfants qui vivent un conflit qui n’est pas le leur.
- Les médiateurs doivent sensibiliser les parents à l’importance de donner la parole aux enfants lors d’un conflit familial et examiner si et comment ces derniers peuvent se faire entendre avec bienveillance dans un environnement sûr, et expliquer aux parents qu’il est important de ne pas exercer de pression indue sur les enfants pour qu’ils expriment une opinion ou prennent des décisions.
- La participation doit être volontaire et aucun enfant ne doit être contraint de parler à un médiateur ou à un professionnel, puisque tous les enfants ne souhaitent pas forcément profiter de l’occasion pour s’exprimer.
- Les médiateurs disposent d’un large éventail d’options pour faire entendre directement ou indirectement la voix des enfants. Si le Bureau de l’avocat des enfants a délégué un avocat un enquêteur clinique, le médiateur doit toujours tenter de parler d’abord à cette personne. Parmi les autres possibilités, mentionnons :
- un modèle de co-médiation dans lequel un médiateur parle avec l’enfant;
- un entretien avec un thérapeute, un travailleur social ou un psychologue qui s’occupe de la famille;
- l’utilisation d’un rapport « voix de l’enfant »; ou
- offrir à l’enfant la possibilité de participer à une conversation oralement, en personne, par écrit, par téléphone ou par le biais de jeux ou de récits.
- Les médiateurs doivent utiliser la méthode la moins intrusive possible pour faire entendre la voix de l’enfant, en tenant compte de son âge, de sa maturité et de toute autre circonstance pertinente.
- Les médiateurs qui rencontrent directement les enfants doivent être compétents, posséder de l’expérience dans ce domaine et appliquer les meilleures pratiques de travail auprès d’enfants, comme :
- s’assurer que le processus de médiation est « fermé »;
- vérifier que les parents ou les tuteurs et les enfants de plus de 12 ans signent un formulaire de consentement[A2] ;
- rencontrer les enfants plus d’une fois;
- veiller à ce que les enfants comprennent qu’ils sont là pour donner leur avis et être entendus et non pas pour prendre des décisions (« une voix et non un choix ») et ne jamais leur demander directement de choisir entre leurs parents ou les personnes qui s’occupent d’eux;
- s’assurer que les enfants comprennent le processus de médiation et leur rôle dans ce processus;
- vérifier que les enfants comprennent que les informations relatives à la sécurité ne peuvent pas demeurer confidentielles;
- veiller à ce que chaque participant à la médiation ait la possibilité d’amener l’enfant à une rencontre;
- rencontrer les frères et sœurs séparément;
- clarifier avec l’enfant les informations qu’il souhaite partager et celles qui sont confidentielles.
- Si cela est opportun, les médiateurs encouragent les parents à partager le plan parental avec les enfants, en insistant sur le fait que leur voix a été entendue et prise en compte et sur la façon dont ils pourraient continuer à s’exprimer à l’avenir sur certaines questions de manière appropriée.
12. Personnes vulnérables
- Compte tenu de la possible vulnérabilité des personnes âgées et des personnes ayant une incapacité, les médiateurs doivent éduquer, sensibiliser et faire comprendre les besoins et l’intérêt supérieur de ces personnes qui sont au cœur des différends qui les concernent.
- Les médiateurs doivent sensibiliser les participants à l’importance de donner la parole à ces personnes vulnérables et examiner si et comment celles-ci peuvent se faire entendre avec bienveillance dans un environnement sûr.
- La participation doit être volontaire et aucune personne vulnérable ne doit être contrainte de parler à un médiateur ou à un professionnel, puisqu’elle peut ne pas souhaiter profiter de l’occasion pour s’exprimer.
- Les médiateurs doivent tenir compte de la capacité cognitive des personnes vulnérables et de tout autre facteur pertinent et choisir la méthode la moins intrusive pour entendre leur voix, comme :
- demander à la personne vulnérable d’assister aux séances en personne, ou lui offrir la possibilité d’y participer par écrit ou par téléphone;
- obtenir et examiner une copie de toute procuration ou ordonnance du tribunal relative à la prise de décision;
- avec le consentement des parties, parler avec :
- tout tuteur;
- tout défenseur ou personne de soutien;
- tout thérapeute, travailleur social ou psychologue intervenant auprès de la personne vulnérable.
- Les médiateurs qui interrogent directement des personnes vulnérables doivent avoir la compétence et l’expérience nécessaires pour le faire et doivent :
- s’assurer que les tuteurs éventuels ont signé un formulaire de consentement[A3] ;
- rencontrer la personne vulnérable plus d’une fois;
- s’assurer que la personne vulnérable et/ou son représentant comprennent l’objectif de la rencontre;
- vérifier que la personne vulnérable et/ou son représentant comprennent que les informations relatives à la sécurité ne peuvent pas demeurer confidentielles; et
- clarifier avec la personne vulnérable et/ou son représentant les informations qu’ils souhaitent partager et celles qui sont confidentielles, conformément aux présentes normes de pratique.
13. Marketing et publicité
- La publicité a pour but d’informer et d’éduquer le public sur les services de médiation disponibles. Les médiateurs doivent s’assurer que les publicités sont compatibles avec les normes et les règles d’éthique de la profession.
- Un médiateur ne peut faire aucune déclaration fausse, trompeuse ou exagérée sur le processus de médiation, ses coûts et ses avantages, ou sur ses propres compétences ou qualifications.
- Un médiateur ne peut faire de la publicité pour ses services de médiation que dans les domaines pour lesquels il est accrédité.
- Les médiateurs ne peuvent se présenter comme spécialistes dans certains domaines de pratique que s’ils peuvent fournir la preuve d’une formation spécialisée, d’une solide expérience ou d’études poussées dans les domaines en question.
- Un médiateur ne doit pas solliciter des clients d’une manière qui pourrait donner l’impression qu’il est partial à l’égard d’une des parties ou qui pourrait nuire à l’intégrité du processus de médiation.
- Un médiateur ne peut divulguer à quiconque, soit dans du matériel promotionnel ou d’autres formes de communication, le nom des participants reçus en médiation, sans le consentement écrit de ces derniers.
14. Infraction aux normes
- Les membres du public peuvent signaler toute infraction à ces normes à la directrice générale qui suivra la politique de l’Association ontarienne de médiation familiale relative aux plaintes.
- Les médiateurs sont responsables devant cette organisation et comprennent qu’ils peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires s’ils enfreignent l’un des termes de ces normes, telles que des :
- des mesures correctives;
- la suspension ou la révocation de leur autorisation d’utiliser le titre de médiateur familial accrédité, de médiateur en protection de l’enfance accrédité ou de médiateur pour les aînés accrédité.